05/04/07 – KAVACI contre TURQUIE – Le Cabinet a fait condamner la Turquie pour la violation de l’article 3 du Protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l’homme consacrant le droit à des élections libres.

La Cour européenne des droits de l’homme a estimé que les sanctions politiques prises envers la requérante en Turquie, au motif qu’elle portait le foulard pendant qu’elle prêtait serment devant l’Assemblée nationale, étaient disproportionnées au regard du but légitime poursuivi, préserver le caractère laïc du régime politique turc.

Les faits

 

La requérante, Mme KAVAKCI, a été élue députée de l’Assemblée nationale en Turquie du Fazilet Partisi, Parti de la vertu, en 1999. Ce parti fit l’objet d’une demande en dissolution de la part du procureur général devant la Cour constitutionnelle pour des activités jugées contraires au principe de laïcité, notamment le fait que la requérante soit venue prêter serment devant l’Assemblée nationale en portant le foulard islamique.

 

En 1999, Mme KAVAKCI fut déchue de la nationalité turque au motif qu’elle avait obtenu la nationalité américaine sans l’autorisation préalable des autorités turques. Elle récupère, la même année, la nationalité turque du fait de son mariage avec un ressortissant turc. Toutefois, en 2001, l’Assemblée nationale annonça la déchéance de son mandat parlementaire. En 2001, la Cour constitutionnel prononça à l’encontre de la requérante, en plus de la dissolution du Parti, l’interdiction de devenir membre d’un parti politique pour cinq ans.

 

La requérante, représentée par le cabinet, invoque la violation de l’article 3 du Protocole n°1 consacrant le droit à des élections libres, notamment le droit de se porter candidat aux élections législatives et d’exercer librement son mandat. Dans un premier temps, la Cour admet qu’il est possible d’apporter des limitations temporaires aux droits politiques dans certaines conditions et que la préservation d’un régime politique laïc pourrait en être à l’origine. Toutefois, une telle limitation devant être proportionnée au but recherché, la Cour précise, qu’en l’espèce, les sanctions, qualifiées de graves, ne sont pas proportionnées au but légitime, préserver la laïcité du régime politique turc. Par ailleurs, certains membres se trouvant dans une situation comparable à celle de la requérante n’ont subi aucune sanction. Pour ces motifs, la Cour déduit la violation de l’article 3 du Protocole n°1 de la Convention.

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