02/10/01 – STANKOV ET ORGANISATION MACEDONIENNE UNIE ILINDEN contre BULGARIE – Nous avons a fait condamner la Bulgarie pour la violation de l’article 11 de la Convention devant la Cour européenne des droits de l’homme.

Suite à l’interdiction quasi systématique des réunions publiques organisées par l’Organisation macédonienne unie Ilinden, la Cour européenne des droits de l’homme condamna la Bulgarie pour la violation de l’article 11 de la Convention garantissant la liberté de réunion et d’association.

L’association requérante, nommée l’Organisation macédonienne unie ilinden a pour objectif d’unir « tous les Macédoniens de Bulgarie d’un point de vue régional et culturel » et d’imposer « la reconnaissance de la minorité macédonienne en Bulgarie ». L’ancien président d’une des unités locales de l’association est le second requérant, M. STANKOV.

L’association requérante, crée en 1990, avait pour activité principale d’organiser des manifestations commémorant les principaux évènements historiques pour les Macédoniens vivant en Bulgarie. Souhaitant se faire enregistrer en tant qu’association, les juridictions bulgares refusèrent de la faire bénéficier de l’enregistrement au motif que les activités menées par elle étaient contraires à l’unité de la Bulgarie, préconisant la haine fondée sur l’ethnie nationale et étique.

Malgré l’absence d’enregistrement, l’association organisa des réunions publiques. Toutefois, ces réunions furent interdites par les autorités bulgares pour les mêmes motifs que le refus d’enregistrement. Pour cette raison, l’association ainsi qu’un de ses anciens dirigeants, invoquèrent la violation de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant la liberté de réunion et d’association.

 

La décision de la Cour

Dans une décision du  2 octobre 2001, la Cour, au terme d’un raisonnement détaillé, constate la violation dudit article 11.

La Cour constate tout d’abord que les éléments ne permettaient d’affirmer, ni que les réunions interdites avaient des intentions prévisibles violentes, ni qu’elles tentaient à propager le rejet des principes démocratiques. Partant, l’interdiction quasiment systématique des réunions et manifestations publiques était infondée et illégitime et l’article 11 trouvait à s’appliquer. La Cour alloue également, aux deux requérants, la somme de 40.000 FRF (environ 6000 euros) au titre du dommage moral et 3.000 FRF (environ 457 euros) au titre des dépens.

13/02/03 – REFAH PARTISI ET AUTRES contre TURQUIE – la Cour a pris des sanctions envers les partis politiques dont les activités sont jugées incompatibles avec les principes démocratiques fondamentaux.ajouter (arrêt Grande Chambre)

Le Parti de la prospérité turc, ainsi que trois anciens dirigeants du Parti, représentés par le cabinet, invoquent la violation de la liberté de réunion et d’association tirée de l’article 11 de la Convention suite à la dissolution du parti et de la déchéance des mandats politiques des requérants. La Cour, au regard des éléments appréciés in concreto, n’a pas conclu à la violation de cet article.

 

Les faits

Le Parti de la prospérité est un parti politique turc fondé en 1983. Suite à une demande du procureur général en ce sens, le 16 janvier 1998, la Cour constitutionnelle turque prononça la dissolution du Parti, ainsi que la déchéance de la qualité de députés des requérants et enfin, une interdiction d’exercer d’autres fonctions politiques pendant une période de cinq ans à leur égard. Selon la Cour, le Parti serait devenu un « centre d’activités contraires au principe de laïcité ». Elle se fonde notamment sur des extraits de diverses déclarations des membres du Parti qui laisseraient entendre que l’objectif du Parti est d’instaurer la charia en Turquie.

Les requérants souhaitent que la Cour condamne la Turquie pour la violation de l’article 11 de la Convention, toutefois,  statuant en grande Chambre, elle ne relève pas la dite violation.

Elle note qu’il convient de concilier les impératifs de défense de la société démocratique et ceux des droits individuels. Elle ajoute qu’un parti politique peut, naturellement, promouvoir un changement de structure politique ou constitutionnelle mais via des moyens légaux et le changement proposé doit être compatible avec les principes démocratiques fondamentaux tels que garantis par la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut, la protection émanant de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme ne s’applique pas. L’article 11 prévoit lui-même ces exceptions à la protection de la Convention mais la Cour précise que de telles restrictions doivent être interprétées strictement et offrir une marge de manœuvre réduite aux Etats.

Dès lors, la Cour recherche si la dissolution du Parti répondait à un besoin social impérieux.

Elle note que le fait pour un parti politique de s’inspirer de valeurs morales imposées par une religion ne suffit pas d’emblée à justifier une exception à l’application de l’article 11. Toutefois, en l’espèce, tant les programmes que les prises de position du Parti de la prospérité révèlent la volonté de mettre en place un régime politique fondé sur la Charia en Turquie. La Cour en déduit que leurs activités sont incompatibles avec la conception de société démocratique. Partant, les sanctions prises sont justifiées et proportionnées aux buts visés.

08/04/04 – ASSANIDZE contre GEORGIE – 8 avril 2004 – Nous avons fait condamner la Géorgie pour violation des articles 5§1 et 6§1 de la Convention suite à une mise en détention arbitraire et illégale du requérant. (arrêt Grande Chambre)

Dans cette affaire, une autorité décentralisée de Géorgie n’ayant pas exécuté une décision juridictionnelle de remise en liberté, la Géorgie fut condamnée pour la violation des articles 5§1 et 6§1 de la Convention garantissant le droit à la liberté et à la sureté ainsi que le droit à un procès équitable au regard de la détention arbitraire de M. ASSANIDZE.

Les faits

M. ASSANIDZE, le requérant, fut condamné à huit ans de prison en 1994 dans le cadre d’une procédure pénale pour manipulation financière et port illégal et recel d’armes. Le requérant était alors détenu dans la république autonome d’Adjarie. Le 1er octobre 1999, le président de la Géorgie gracia le requérant. Toutefois, M. ASSANIDZE ne fut pas remis en liberté par les autorités adjares. Parallèlement, une seconde procédure pénale a été menée à son encontre débouchant sur une nouvelle condamnation à douze ans de prison. Dans le cadre d’un pourvoi en cassation, la Cour de Cassation censura le second jugement au motif qu’il présentait de graves vices de procédure, ordonnant par la même occasion la remise en liberté du requérant le 29 janvier 2001. Pour autant, au jour de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme, le 8 avril 2004, M. ASSANIDZE était toujours en détention.

Représenté par le cabinet, le requérant invoque la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Cour condamne la Géorgie pour le maintien en détention de M. ASSANIDZE depuis le 29 janvier 2001, décision de la Cour de Cassation ordonnant sa remise en liberté. En effet, il s’agit d’une détention arbitraire et illégale, contraire à l’article 5§1 de la Convention. De plus, le droit à un procès équitable, consacré par l’article 6§1 de la Convention, ne concerne pas seulement la procédure pénale mais s’étend également à l’exécution de la décision. De ce fait, la non exécution de la décision d’acquittement du 29 janvier 2001 par les autorités adjares se révèle contraire à l’article 6§1 de la Convention.

La Cour ordonne à la Géorgie la libération de M. ASSANIDZE dans les plus brefs délais. En effet, elle considère qu’il incombe à l’Etat de respecter les droits et obligations garantis par la Convention et qu’il est responsable des actes de ses autorités décentralisées.

05/04/07 – KAVACI contre TURQUIE – Le Cabinet a fait condamner la Turquie pour la violation de l’article 3 du Protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l’homme consacrant le droit à des élections libres.

La Cour européenne des droits de l’homme a estimé que les sanctions politiques prises envers la requérante en Turquie, au motif qu’elle portait le foulard pendant qu’elle prêtait serment devant l’Assemblée nationale, étaient disproportionnées au regard du but légitime poursuivi, préserver le caractère laïc du régime politique turc.

Les faits

 

La requérante, Mme KAVAKCI, a été élue députée de l’Assemblée nationale en Turquie du Fazilet Partisi, Parti de la vertu, en 1999. Ce parti fit l’objet d’une demande en dissolution de la part du procureur général devant la Cour constitutionnelle pour des activités jugées contraires au principe de laïcité, notamment le fait que la requérante soit venue prêter serment devant l’Assemblée nationale en portant le foulard islamique.

 

En 1999, Mme KAVAKCI fut déchue de la nationalité turque au motif qu’elle avait obtenu la nationalité américaine sans l’autorisation préalable des autorités turques. Elle récupère, la même année, la nationalité turque du fait de son mariage avec un ressortissant turc. Toutefois, en 2001, l’Assemblée nationale annonça la déchéance de son mandat parlementaire. En 2001, la Cour constitutionnel prononça à l’encontre de la requérante, en plus de la dissolution du Parti, l’interdiction de devenir membre d’un parti politique pour cinq ans.

 

La requérante, représentée par le cabinet, invoque la violation de l’article 3 du Protocole n°1 consacrant le droit à des élections libres, notamment le droit de se porter candidat aux élections législatives et d’exercer librement son mandat. Dans un premier temps, la Cour admet qu’il est possible d’apporter des limitations temporaires aux droits politiques dans certaines conditions et que la préservation d’un régime politique laïc pourrait en être à l’origine. Toutefois, une telle limitation devant être proportionnée au but recherché, la Cour précise, qu’en l’espèce, les sanctions, qualifiées de graves, ne sont pas proportionnées au but légitime, préserver la laïcité du régime politique turc. Par ailleurs, certains membres se trouvant dans une situation comparable à celle de la requérante n’ont subi aucune sanction. Pour ces motifs, la Cour déduit la violation de l’article 3 du Protocole n°1 de la Convention.

28/03/08 -LADENT contre POLOGNE – Le Cabinet a fait condamner la Pologne pour la violation de l’article 5§1 de la Convention européenne des droits de l’homme consacrant le droit à la liberté et à la sûreté.

La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Pologne pour la violation du droit à la liberté et à la sureté (article 5§1), suite à la mise en détention injustifiée et disproportionnée d’une durée de dix jours du requérant, M. LADENT.

 

Les faits

M. LADENT, ressortissant français, a vécu en Pologne puis à épouser une ressortissante polonaise en 2001. Les époux s’installèrent en France le 3 juillet 2001. Le 21 mars 2001, une plainte fut déposée à l’encontre de M. LADENT en Pologne pour injures. Plusieurs citations à comparaître lui ont été envoyées sur le territoire polonais tandis que ce dernier résidait en France, il n’avait donc pas eu connaissance de ces citations. Lors d’un retour en Pologne pour les vacances, il fut arrêté à la frontière par les autorités de police polonaises le 3 janvier 2003, puis mis en détention immédiatement sur la base d’une ordonnance de placement en détention provisoire émise quelques mois auparavant.

Le 10 janvier 2003, le tribunal révoqua l’ordonnance de placement en détention et le libéra. Le centre pénitencier reçut, quelques heures après le jugement, la décision de remise en liberté par télécopie, toutefois, il exigea la remise du jugement original afin de procéder à la remise en liberté du requérant. Le 13 janvier 2003, M. LADENT fut libéré et apprit pour la première fois les motifs de sa détention, l’acte d’injures, du fait de l’absence de traducteur lors de ses interrogatoires alors qu’il avait fait une demande en ce sens. Par un jugement de 2004, confirmé en 2005, le requérant fut acquitté.

 

La décision de la Cour

Dans cette affaire, la Cour a conclu à la violation de l’article 5§1 de la Convention. En effet, la Cour rappelle que le droit à la liberté et à la sureté, tel que consacré par l’article 5 de la Convention, contribue à protéger l’individu d’une détention arbitraire ou injustifiée.

La Cour remarque dans un premier temps que le requérant était accusé d’actes d’injures, une infraction susceptible d’entraîner une amende et éventuellement une restriction de liberté mais pas une mesure de détention. Il avait été mis en détention car il avait tenté, selon les autorités polonaises, de se soustraire à la justice. Toutefois, le tribunal et la Cour d’appel polonais ont eux-mêmes admis qu’en réalité, le requérant n’était pas informé des nombreuses citations à comparaître lui étant destinées. Dès lors, la Cour européenne des droits de l’homme en déduit une détention injustifiée et la violation de l’article 5§1 de la Convention. Elle ajoute également que la mesure de détention était disproportionnée au but qui consistait en le bon déroulement de la procédure pénale.

Dans un second temps, la Cour relève que le délai de 3 jours entre l’ordonnance du 10 janvier 2003 et la remise en liberté effective le 13 janvier 2003 était excessif. Selon elle, les formalités administratives liées à la libération ne peuvent excéder quelques heures. Dès lors, le délai de trois jours constitue une privation de liberté injustifiée de M. LADENT, violant ainsi également l’article 5§1 de la Convention.

La Cour alloua une somme de 10 000€ au titre de la satisfaction équitable au requérant.

20/05/08 – SANTOS PINTO contre PORTUGAL – Dans cette affaire, le cabinet a fait condamner le Portugal pour la violation de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Cour a jugé qu’une divergence d’interprétation par une juridiction portugaise dans une situation similaire, avait empêché le requérant M. PINTO, de faire valoir ses prétentions, portant ainsi atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Dès lors, elle conclut qu’une telle divergence est contraire au principe de sécurité juridique et au droit à un procès équitable (article 6§1 de la Convention).

 

Les faits

M. PINTO était un propriétaire d’un terrain agricole, constitué de deux parcelles adjacentes au Portugal. Ces deux parcelles furent déclarées d’utilité publique le 21 mai 2001 dans le but d’y construire une bretelle d’accès à l’autoroute. Insatisfait du montant proposé, tant dans l’expropriation à l’amiable, que par la Commission d’arbitrage de l’expropriation, M. PINTO conteste la décision d’homologation du juge de l’arbitrage pour chacune des deux parcelles. A cette fin, il reçoit une notification lui indiquant que le recours à un avocat est obligatoire dans ce type de procédure. Toutefois, le requérant n’ayant pas souhaité constituer un avocat, ses deux recours sont déclarés irrecevables en première instance. Il fait appel des deux jugements, alléguant qu’il n’avait pas été informé de la conséquence de l’absence de conseil dans la notification, soit l’irrecevabilité de la requête.

Concernant la première parcelle, la Cour d’appel rejeta son recours, car selon elle, il n’existe aucune obligation de prévenir des conséquences de l’absence d’un conseil. Concernant la seconde parcelle, le requérant introduisit un recours similaire, mais cette fois ci, la Cour d’appel, dans une formation différente, considéra que la notification du juge prévenant du recours obligatoire à un avocat devait inclure les conséquences en cas de non respect. A défaut, la Cour annula l’ordonnance du juge de première instance et la procédure continua.

Le requérant, représenté par le cabinet, invoque devant la Cour européenne des droits de l’homme, la violation de l’article 6§1 de la Convention consacrant le droit à un tribunal du fait de la différence d’interprétation sur une question juridique similaire. Selon lui, cela se révèle contraire à la sécurité juridique que les justiciables sont en droit d’attendre de la part de leur système judiciaire.

 

La décision de la Cour

Dans une décision du 20 mai 2008, la Cour rappelle que le droit à un tribunal n’est pas un droit absolu et que les Etats jouissant en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, si l’Etat choisit d’instituer des cours d’appel ou de cassation, la procédure de ces juridictions doit respecter le droit à un procès équitable (article 6§1).

La Cour reconnaît que des divergences de jurisprudence peuvent exister sans pour autant méconnaître le droit de la Convention européenne des droits de l’homme. Toutefois, il appartient aux juridictions nationales de veiller à l’interprétation harmonieuse des règles, notamment celles de nature procédurale. En l’espèce, les divergences ont privé le requérant de son recours juridictionnel pour l’une des deux parcelles. Dès lors, elle constate qu’une telle divergence d’interprétation est contraire au principe de sécurité juridique, inhérent au droit à un procès équitable tel que consacré par l’article 6§1 de la Convention.

11/02/10 – MALET contre FRANCE – Le cabinet a fait condamner la France pour la violation de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme pour la longueur excessive du procès.

Dans cette affaire, la Cour condamne la France pour la violation de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme,consacrant le droit à un procès équitable. La procédure correctionnelle du requérant devant les juridictions françaises ayant duré huit ans,la Cour dénonce la longueur excessive de la procédure.

Les faits

En 1991, une plainte fut déposée à l’encontre de M. MALLET pour des faits de prise illégale d’intérêts lors du mandat de ce dernier en qualité de maire adjoint de la commune de Possession. La procédure correctionnelle débuta en 1992. M. MALLET fut relaxé en première instance, puis condamné en appel. Enfin, en 2000, soit huit ans après le début de la procédure, son pourvoi en cassation fut rejeté. Se plaignant de la durée excessive de la procédure, le requérant engagea une action en responsabilité de l’Etat français qui n’a pas eu de succès, la Cour l’ayant définitivement débouté en 2007.

Le requérant, M. MALLET, représenté par la Cabinet, invoque la violation du droit à un procès équitable tiré de l’article 6§1 de la Convention par l’Etat français.

La décision de la Cour

La Cour, dans une décision du 11 février 2010, condamne la France du fait de la durée excessive de la procédure du requérant. Elle précise que la procédure ne présentait aucune complexité particulière justifiant la longueur de celle-ci, mais qu’elle se voyait imputée au seul comportement des autorités juridictionnelles. La Cour a ainsi alloué une indemnité de 4000€ au requérant ainsi que la prise en charge partielle des honoraires de son avocat.

05/01/11 SEZGIN HACIOGLU contre ROUMANIE – Dans cette affaire, le cabinet a fait condamner la Roumanie pour la violation de l’article 3 de la Convention consacrant l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants.

La Cour européenne des droits de l’homme condamne la Roumanie pour la violation de l’interdiction du traitement inhumain et dégradant, consacré par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, dans les centres pénitenciers roumains.

Le requérant est un ressortissant turc et bulgare. Accusé de vol de documents et d’espionnage industriel, il fut arrêté en 1999 sur le territoire roumain puis condamné en 2000. Représenté par le cabinet Hincker & associés, il invoque la violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant respectivement l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants et le droit au respect de la vie privée et familiale. En effet, le requérant a été détenu dans de mauvaises conditions lors de son arrestation, puis pendant l’exécution de sa peine. A titre d’exemple, il fut privé de nourriture durant les vingt quatre premières heures suivant son arrestation ainsi que du droit de contacter sa famille. Ce dernier se prévaut enfin de l’article 6§1 et 6§3 de la Convention en ce que l’Etat roumain n’aurait pas respecté ses droits à un procès équitable et de la défense.

La Cour européenne des droits de l’homme conclut à la violation de l’article 3 de la Convention du fait des conditions de détention déplorables subies par le requérant dans les établissements pénitenciers roumains, et lui alloue une indemnité de 6000€ pour le dommage moral subi par ce dernier.

20/03/12 – C.A.S and C.S contre ROUMANIE – Le cabinet a fait condamner la Roumanie pour la violation de la Convention européenne des droits de l’homme au regard de l’insuffisance d’une enquête pénale suite à l’agression d’un enfant.

Dans cette affaire, les requérants reprochent aux autorités roumaines la lenteur excessive et l’inefficacité d’une enquête relative au viol d’un enfant. La Cour condamna, pour ces faits, la Roumanie pour la violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme consacrant respectivement l’interdiction de la torture  et des traitements inhumains et dégradants et le droit au respect de la vie privée et familiale.

L’affaire concernait une enquête menée par les autorités roumaines suite au viol répété d’un enfant pendant plusieurs mois. L’enquête a duré cinq ans pour aboutir à l’arrestation du coupable présumé qui a ensuite été acquitté. Les requérants allèguent la violation des articles 3 et 8 de la Convention devant la Cour européenne des droits de l’homme.

La Cour rappelle que les Etats ont l’obligation, en vertu de ces deux articles précités, d’assurer une enquête pénale efficace en cas de violence contre les enfants. En outre, elle fait spécifiquement référence aux obligations internationales de la Roumanie pour la protection des enfants contre toute forme d’abus, notamment en contribuant à la réinsertion sociale des victimes. Or, la victime n’a jamais bénéficié d’un suivi psychologique ni pendant, ni après le procès. Selon la Cour, la Roumanie aurait ainsi violé les articles 3 et 8 de la Convention et une indemnité réparatrice de 25 000€ est allouée pour le préjudice moral subi.

3/10/12 – JUDITH MAJLATH et SOPHIE BARTA c/ HONGRIE – Nous sommes intervenu dans l’affaire tendant à ce que l’enquête et le procès menés par les autorités hongroises suite au meurtre de Mme Rohdes soient déclarés insuffisants par la CEDH

L’affaire concerne l’assassinat de Mme Rohdes en Hongrie en 2008. Sa soeur et sa fille, les requérantes devant la Cour européenne des droits de l’homme, allèguent l’insuffisance de l’enquête menée par les autorités hongroises, et la violation notamment de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour n’a pas noté d’élément permettant d’établir que l’enquête policière et le procès étaient incompatibles avec la Convention.

Les requérants sont respectivement la sœur et la fille de Mme Rohdes, une ressortissante britannique ayant vécu en Hongrie et qui fut assassinée en 2008. En 2009, Madame MAJLATH a déposé une plainte pénale  en Hongrie afin de faire part de ses craintes quant à l’assassinat de sa sœur. L’enquête aboutit à l’arrestation d’un ancien employé de la victime, ayant avoué le meurtre de la victime.

Les requérantes, représentées par le cabinet Hincker & Associés, se plaignaient de l’insuffisance de l’enquête ainsi que de la peine infligée à l’auteur de l’assassinat qui aurait été trop clémente. A cette fin, elles se fondent sur les articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme consacrant respectivement le droit à la vie et l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants. Les requérantes invoquent également la violation du droit au procès équitable, tel que consacré par l’article 6 de la Convention, ainsi que l’article 8 de la Convention relatif au droit au respect de la vie privée et familiale du fait du mauvais traitement de la victime par les médias.

Dans un premier temps, le 12 juillet 2012, la requête a été jugée irrecevable. Toutefois, au vu de certains éléments n’ayant pas été pris en compte lors de la première décision de la Cour, la demande a été rouverte. Le 23 octobre 2012, la Cour déclare à nouveau la requête irrecevable. Elle précise, en effet, que les éléments en sa possession ne permettent pas d’affirmer que l’enquête sur l’assassinat de Mme Rhodes ne répond pas aux exigences de l’article 2 de la Convention dès lors que l’auteur a été appréhendé et condamné et que les requérantes auraient pu participer à l’enquête en qualité de parent proche de la victime leur permettant ainsi l’accès aux documents.

Par la suite, l’affaire a été examinée par la Cour de Westminster en Hongrie sur la question de l’insuffisance de l’enquête avec des avis juridiques d’experts médicaux.