08/04/04 – ASSANIDZE contre GEORGIE – 8 avril 2004 – Nous avons fait condamner la Géorgie pour violation des articles 5§1 et 6§1 de la Convention suite à une mise en détention arbitraire et illégale du requérant. (arrêt Grande Chambre)

Dans cette affaire, une autorité décentralisée de Géorgie n’ayant pas exécuté une décision juridictionnelle de remise en liberté, la Géorgie fut condamnée pour la violation des articles 5§1 et 6§1 de la Convention garantissant le droit à la liberté et à la sureté ainsi que le droit à un procès équitable au regard de la détention arbitraire de M. ASSANIDZE.

Les faits

M. ASSANIDZE, le requérant, fut condamné à huit ans de prison en 1994 dans le cadre d’une procédure pénale pour manipulation financière et port illégal et recel d’armes. Le requérant était alors détenu dans la république autonome d’Adjarie. Le 1er octobre 1999, le président de la Géorgie gracia le requérant. Toutefois, M. ASSANIDZE ne fut pas remis en liberté par les autorités adjares. Parallèlement, une seconde procédure pénale a été menée à son encontre débouchant sur une nouvelle condamnation à douze ans de prison. Dans le cadre d’un pourvoi en cassation, la Cour de Cassation censura le second jugement au motif qu’il présentait de graves vices de procédure, ordonnant par la même occasion la remise en liberté du requérant le 29 janvier 2001. Pour autant, au jour de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme, le 8 avril 2004, M. ASSANIDZE était toujours en détention.

Représenté par le cabinet, le requérant invoque la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Cour condamne la Géorgie pour le maintien en détention de M. ASSANIDZE depuis le 29 janvier 2001, décision de la Cour de Cassation ordonnant sa remise en liberté. En effet, il s’agit d’une détention arbitraire et illégale, contraire à l’article 5§1 de la Convention. De plus, le droit à un procès équitable, consacré par l’article 6§1 de la Convention, ne concerne pas seulement la procédure pénale mais s’étend également à l’exécution de la décision. De ce fait, la non exécution de la décision d’acquittement du 29 janvier 2001 par les autorités adjares se révèle contraire à l’article 6§1 de la Convention.

La Cour ordonne à la Géorgie la libération de M. ASSANIDZE dans les plus brefs délais. En effet, elle considère qu’il incombe à l’Etat de respecter les droits et obligations garantis par la Convention et qu’il est responsable des actes de ses autorités décentralisées.