13/02/03 – REFAH PARTISI ET AUTRES contre TURQUIE – la Cour a pris des sanctions envers les partis politiques dont les activités sont jugées incompatibles avec les principes démocratiques fondamentaux.ajouter (arrêt Grande Chambre)

Le Parti de la prospérité turc, ainsi que trois anciens dirigeants du Parti, représentés par le cabinet, invoquent la violation de la liberté de réunion et d’association tirée de l’article 11 de la Convention suite à la dissolution du parti et de la déchéance des mandats politiques des requérants. La Cour, au regard des éléments appréciés in concreto, n’a pas conclu à la violation de cet article.

 

Les faits

Le Parti de la prospérité est un parti politique turc fondé en 1983. Suite à une demande du procureur général en ce sens, le 16 janvier 1998, la Cour constitutionnelle turque prononça la dissolution du Parti, ainsi que la déchéance de la qualité de députés des requérants et enfin, une interdiction d’exercer d’autres fonctions politiques pendant une période de cinq ans à leur égard. Selon la Cour, le Parti serait devenu un « centre d’activités contraires au principe de laïcité ». Elle se fonde notamment sur des extraits de diverses déclarations des membres du Parti qui laisseraient entendre que l’objectif du Parti est d’instaurer la charia en Turquie.

Les requérants souhaitent que la Cour condamne la Turquie pour la violation de l’article 11 de la Convention, toutefois,  statuant en grande Chambre, elle ne relève pas la dite violation.

Elle note qu’il convient de concilier les impératifs de défense de la société démocratique et ceux des droits individuels. Elle ajoute qu’un parti politique peut, naturellement, promouvoir un changement de structure politique ou constitutionnelle mais via des moyens légaux et le changement proposé doit être compatible avec les principes démocratiques fondamentaux tels que garantis par la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut, la protection émanant de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme ne s’applique pas. L’article 11 prévoit lui-même ces exceptions à la protection de la Convention mais la Cour précise que de telles restrictions doivent être interprétées strictement et offrir une marge de manœuvre réduite aux Etats.

Dès lors, la Cour recherche si la dissolution du Parti répondait à un besoin social impérieux.

Elle note que le fait pour un parti politique de s’inspirer de valeurs morales imposées par une religion ne suffit pas d’emblée à justifier une exception à l’application de l’article 11. Toutefois, en l’espèce, tant les programmes que les prises de position du Parti de la prospérité révèlent la volonté de mettre en place un régime politique fondé sur la Charia en Turquie. La Cour en déduit que leurs activités sont incompatibles avec la conception de société démocratique. Partant, les sanctions prises sont justifiées et proportionnées aux buts visés.

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