La Cour estime que l’application par les juridictions internes, de la législation française en matière de retraite anticipée des fonctionnaires, n’est pas incompatible avec le principe de non discrimination consacré à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le cabinet a représenté des fonctionnaires qui ont demandé la prise de leur retraite anticipée avec jouissance immédiate de leur pension de retraite, comme le droit français le permet sous certaines conditions prévues par le texte applicable. Cette demande leur a été refusée, au motif que la condition, selon laquelle le fonctionnaire doit s’arrêter de travailler au moment de la naissance de leurs enfants, n’était pas remplie. Les requérants ont contesté ce refus devant la Cour européenne des droits de l’homme alléguant la violation du principe de non discrimination fondée sur le sexe tiré de l’article 14 combiné à l’article 1 du Protocole n°1, dès lors que seules les femmes avaient la possibilité de s’arrêter pour la naissance d’un enfant avant 1986.
Le 15 octobre 2013, la Cour européenne des droits de l’homme décide que la requête est manifestement irrecevable ; les requérants n’étant pas, selon elle, victimes d’une violation indirecte du principe de non discrimination quant au calcul de leur pension. En effet, selon la Cour, les fonctionnaires de sexe masculin avaient tout de même la possibilité de s’arrêter en demandant une mise en disponibilité du fait de leurs enfants à charge ; leur permettant ainsi d’activer la retraite anticipée avec jouissance immédiate de leur pension. En l’absence d’interruption de travail des requérants lors de la naissance de leurs enfants, alors qu’ils en avaient eu la possibilité, la Cour estime que leur situation ne saurait être assimilée à celle de leurs homologues de sexe féminin.