25/07/13 SFEZ contre France – Le Cabinet est intervenu dans cette affaire où la Cour précise que le refus de renvoyer une affaire à une audience ultérieure ne constitue pas nécessairement une violation des droits de la défense.

Un ressortissant français, M. SFEZ, souhaite se prévaloir d’une violation de ses droits de la défense tels que consacrés par l’article 6.3 de la Convention européenne des droits de l’homme du fait de l’absence d’avocat à son audience.

 

Les faits

Le requérant est un ressortissant français condamné en première instance pour des faits de violence avec récidive. Insatisfait de son avocat commis d’office devant le tribunal de première instance, le requérant souhaite recourir à un autre avocat pour le représenter à l’audience d’appel. Toutefois, dix jours avant l’audience, cet avocat se désiste. Il demande donc le renvoi de l’affaire afin de désigner un nouveau conseil. La Cour d’appel rejeta sa demande de renvoi jugée dilatoire, l’audience eut lieu et elle le condamna à deux ans de prison ferme.

Le requérant s’est tourné vers la Cour européenne des droits de l’homme afin de faire prévaloir ses droits de la défense, garantis par l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le cabinet a représenté M. SFEZ devant la Cour.

La décision de la Cour

La Cour a jugé la requête recevable. Toutefois, elle ne conclut pas à une violation de l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, elle précise que le requérant avait choisi librement un autre avocat afin de le représenter en appel et ne s’était jamais plaint de son inaction avant le désistement de celui-ci. De plus, la Cour estime qu’un délai de dix jours permettait au requérant de désigner un nouveau conseil, qui aurait ensuite, eu la possibilité de demander un renvoi pour bénéficier d’un temps supplémentaire afin de préparer l’affaire. Or le requérant n’a pas utilisé le délai à cette fin alors qu’il n’existait aucune difficulté particulière qui l’empêchait de désigner un nouveau conseil. Enfin, selon la Cour, le requérant a été en mesure de se représenter lui-même, dans le respect de ses droits de la défense.

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