20/05/08 – SANTOS PINTO contre PORTUGAL – Dans cette affaire, le cabinet a fait condamner le Portugal pour la violation de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Cour a jugé qu’une divergence d’interprétation par une juridiction portugaise dans une situation similaire, avait empêché le requérant M. PINTO, de faire valoir ses prétentions, portant ainsi atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Dès lors, elle conclut qu’une telle divergence est contraire au principe de sécurité juridique et au droit à un procès équitable (article 6§1 de la Convention).

 

Les faits

M. PINTO était un propriétaire d’un terrain agricole, constitué de deux parcelles adjacentes au Portugal. Ces deux parcelles furent déclarées d’utilité publique le 21 mai 2001 dans le but d’y construire une bretelle d’accès à l’autoroute. Insatisfait du montant proposé, tant dans l’expropriation à l’amiable, que par la Commission d’arbitrage de l’expropriation, M. PINTO conteste la décision d’homologation du juge de l’arbitrage pour chacune des deux parcelles. A cette fin, il reçoit une notification lui indiquant que le recours à un avocat est obligatoire dans ce type de procédure. Toutefois, le requérant n’ayant pas souhaité constituer un avocat, ses deux recours sont déclarés irrecevables en première instance. Il fait appel des deux jugements, alléguant qu’il n’avait pas été informé de la conséquence de l’absence de conseil dans la notification, soit l’irrecevabilité de la requête.

Concernant la première parcelle, la Cour d’appel rejeta son recours, car selon elle, il n’existe aucune obligation de prévenir des conséquences de l’absence d’un conseil. Concernant la seconde parcelle, le requérant introduisit un recours similaire, mais cette fois ci, la Cour d’appel, dans une formation différente, considéra que la notification du juge prévenant du recours obligatoire à un avocat devait inclure les conséquences en cas de non respect. A défaut, la Cour annula l’ordonnance du juge de première instance et la procédure continua.

Le requérant, représenté par le cabinet, invoque devant la Cour européenne des droits de l’homme, la violation de l’article 6§1 de la Convention consacrant le droit à un tribunal du fait de la différence d’interprétation sur une question juridique similaire. Selon lui, cela se révèle contraire à la sécurité juridique que les justiciables sont en droit d’attendre de la part de leur système judiciaire.

 

La décision de la Cour

Dans une décision du 20 mai 2008, la Cour rappelle que le droit à un tribunal n’est pas un droit absolu et que les Etats jouissant en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, si l’Etat choisit d’instituer des cours d’appel ou de cassation, la procédure de ces juridictions doit respecter le droit à un procès équitable (article 6§1).

La Cour reconnaît que des divergences de jurisprudence peuvent exister sans pour autant méconnaître le droit de la Convention européenne des droits de l’homme. Toutefois, il appartient aux juridictions nationales de veiller à l’interprétation harmonieuse des règles, notamment celles de nature procédurale. En l’espèce, les divergences ont privé le requérant de son recours juridictionnel pour l’une des deux parcelles. Dès lors, elle constate qu’une telle divergence d’interprétation est contraire au principe de sécurité juridique, inhérent au droit à un procès équitable tel que consacré par l’article 6§1 de la Convention.

Laisser un commentaire