28/03/08 -LADENT contre POLOGNE – Le Cabinet a fait condamner la Pologne pour la violation de l’article 5§1 de la Convention européenne des droits de l’homme consacrant le droit à la liberté et à la sûreté.

La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Pologne pour la violation du droit à la liberté et à la sureté (article 5§1), suite à la mise en détention injustifiée et disproportionnée d’une durée de dix jours du requérant, M. LADENT.

 

Les faits

M. LADENT, ressortissant français, a vécu en Pologne puis à épouser une ressortissante polonaise en 2001. Les époux s’installèrent en France le 3 juillet 2001. Le 21 mars 2001, une plainte fut déposée à l’encontre de M. LADENT en Pologne pour injures. Plusieurs citations à comparaître lui ont été envoyées sur le territoire polonais tandis que ce dernier résidait en France, il n’avait donc pas eu connaissance de ces citations. Lors d’un retour en Pologne pour les vacances, il fut arrêté à la frontière par les autorités de police polonaises le 3 janvier 2003, puis mis en détention immédiatement sur la base d’une ordonnance de placement en détention provisoire émise quelques mois auparavant.

Le 10 janvier 2003, le tribunal révoqua l’ordonnance de placement en détention et le libéra. Le centre pénitencier reçut, quelques heures après le jugement, la décision de remise en liberté par télécopie, toutefois, il exigea la remise du jugement original afin de procéder à la remise en liberté du requérant. Le 13 janvier 2003, M. LADENT fut libéré et apprit pour la première fois les motifs de sa détention, l’acte d’injures, du fait de l’absence de traducteur lors de ses interrogatoires alors qu’il avait fait une demande en ce sens. Par un jugement de 2004, confirmé en 2005, le requérant fut acquitté.

 

La décision de la Cour

Dans cette affaire, la Cour a conclu à la violation de l’article 5§1 de la Convention. En effet, la Cour rappelle que le droit à la liberté et à la sureté, tel que consacré par l’article 5 de la Convention, contribue à protéger l’individu d’une détention arbitraire ou injustifiée.

La Cour remarque dans un premier temps que le requérant était accusé d’actes d’injures, une infraction susceptible d’entraîner une amende et éventuellement une restriction de liberté mais pas une mesure de détention. Il avait été mis en détention car il avait tenté, selon les autorités polonaises, de se soustraire à la justice. Toutefois, le tribunal et la Cour d’appel polonais ont eux-mêmes admis qu’en réalité, le requérant n’était pas informé des nombreuses citations à comparaître lui étant destinées. Dès lors, la Cour européenne des droits de l’homme en déduit une détention injustifiée et la violation de l’article 5§1 de la Convention. Elle ajoute également que la mesure de détention était disproportionnée au but qui consistait en le bon déroulement de la procédure pénale.

Dans un second temps, la Cour relève que le délai de 3 jours entre l’ordonnance du 10 janvier 2003 et la remise en liberté effective le 13 janvier 2003 était excessif. Selon elle, les formalités administratives liées à la libération ne peuvent excéder quelques heures. Dès lors, le délai de trois jours constitue une privation de liberté injustifiée de M. LADENT, violant ainsi également l’article 5§1 de la Convention.

La Cour alloua une somme de 10 000€ au titre de la satisfaction équitable au requérant.

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