05/01/11 SEZGIN HACIOGLU contre ROUMANIE – Dans cette affaire, le cabinet a fait condamner la Roumanie pour la violation de l’article 3 de la Convention consacrant l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants.

La Cour européenne des droits de l’homme condamne la Roumanie pour la violation de l’interdiction du traitement inhumain et dégradant, consacré par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, dans les centres pénitenciers roumains.

Le requérant est un ressortissant turc et bulgare. Accusé de vol de documents et d’espionnage industriel, il fut arrêté en 1999 sur le territoire roumain puis condamné en 2000. Représenté par le cabinet Hincker & associés, il invoque la violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant respectivement l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants et le droit au respect de la vie privée et familiale. En effet, le requérant a été détenu dans de mauvaises conditions lors de son arrestation, puis pendant l’exécution de sa peine. A titre d’exemple, il fut privé de nourriture durant les vingt quatre premières heures suivant son arrestation ainsi que du droit de contacter sa famille. Ce dernier se prévaut enfin de l’article 6§1 et 6§3 de la Convention en ce que l’Etat roumain n’aurait pas respecté ses droits à un procès équitable et de la défense.

La Cour européenne des droits de l’homme conclut à la violation de l’article 3 de la Convention du fait des conditions de détention déplorables subies par le requérant dans les établissements pénitenciers roumains, et lui alloue une indemnité de 6000€ pour le dommage moral subi par ce dernier.

20/03/12 – C.A.S and C.S contre ROUMANIE – Le cabinet a fait condamner la Roumanie pour la violation de la Convention européenne des droits de l’homme au regard de l’insuffisance d’une enquête pénale suite à l’agression d’un enfant.

Dans cette affaire, les requérants reprochent aux autorités roumaines la lenteur excessive et l’inefficacité d’une enquête relative au viol d’un enfant. La Cour condamna, pour ces faits, la Roumanie pour la violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme consacrant respectivement l’interdiction de la torture  et des traitements inhumains et dégradants et le droit au respect de la vie privée et familiale.

L’affaire concernait une enquête menée par les autorités roumaines suite au viol répété d’un enfant pendant plusieurs mois. L’enquête a duré cinq ans pour aboutir à l’arrestation du coupable présumé qui a ensuite été acquitté. Les requérants allèguent la violation des articles 3 et 8 de la Convention devant la Cour européenne des droits de l’homme.

La Cour rappelle que les Etats ont l’obligation, en vertu de ces deux articles précités, d’assurer une enquête pénale efficace en cas de violence contre les enfants. En outre, elle fait spécifiquement référence aux obligations internationales de la Roumanie pour la protection des enfants contre toute forme d’abus, notamment en contribuant à la réinsertion sociale des victimes. Or, la victime n’a jamais bénéficié d’un suivi psychologique ni pendant, ni après le procès. Selon la Cour, la Roumanie aurait ainsi violé les articles 3 et 8 de la Convention et une indemnité réparatrice de 25 000€ est allouée pour le préjudice moral subi.

3/10/12 – JUDITH MAJLATH et SOPHIE BARTA c/ HONGRIE – Nous sommes intervenu dans l’affaire tendant à ce que l’enquête et le procès menés par les autorités hongroises suite au meurtre de Mme Rohdes soient déclarés insuffisants par la CEDH

L’affaire concerne l’assassinat de Mme Rohdes en Hongrie en 2008. Sa soeur et sa fille, les requérantes devant la Cour européenne des droits de l’homme, allèguent l’insuffisance de l’enquête menée par les autorités hongroises, et la violation notamment de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour n’a pas noté d’élément permettant d’établir que l’enquête policière et le procès étaient incompatibles avec la Convention.

Les requérants sont respectivement la sœur et la fille de Mme Rohdes, une ressortissante britannique ayant vécu en Hongrie et qui fut assassinée en 2008. En 2009, Madame MAJLATH a déposé une plainte pénale  en Hongrie afin de faire part de ses craintes quant à l’assassinat de sa sœur. L’enquête aboutit à l’arrestation d’un ancien employé de la victime, ayant avoué le meurtre de la victime.

Les requérantes, représentées par le cabinet Hincker & Associés, se plaignaient de l’insuffisance de l’enquête ainsi que de la peine infligée à l’auteur de l’assassinat qui aurait été trop clémente. A cette fin, elles se fondent sur les articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme consacrant respectivement le droit à la vie et l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants. Les requérantes invoquent également la violation du droit au procès équitable, tel que consacré par l’article 6 de la Convention, ainsi que l’article 8 de la Convention relatif au droit au respect de la vie privée et familiale du fait du mauvais traitement de la victime par les médias.

Dans un premier temps, le 12 juillet 2012, la requête a été jugée irrecevable. Toutefois, au vu de certains éléments n’ayant pas été pris en compte lors de la première décision de la Cour, la demande a été rouverte. Le 23 octobre 2012, la Cour déclare à nouveau la requête irrecevable. Elle précise, en effet, que les éléments en sa possession ne permettent pas d’affirmer que l’enquête sur l’assassinat de Mme Rhodes ne répond pas aux exigences de l’article 2 de la Convention dès lors que l’auteur a été appréhendé et condamné et que les requérantes auraient pu participer à l’enquête en qualité de parent proche de la victime leur permettant ainsi l’accès aux documents.

Par la suite, l’affaire a été examinée par la Cour de Westminster en Hongrie sur la question de l’insuffisance de l’enquête avec des avis juridiques d’experts médicaux.

25/07/13 SFEZ contre France – Le Cabinet est intervenu dans cette affaire où la Cour précise que le refus de renvoyer une affaire à une audience ultérieure ne constitue pas nécessairement une violation des droits de la défense.

Un ressortissant français, M. SFEZ, souhaite se prévaloir d’une violation de ses droits de la défense tels que consacrés par l’article 6.3 de la Convention européenne des droits de l’homme du fait de l’absence d’avocat à son audience.

 

Les faits

Le requérant est un ressortissant français condamné en première instance pour des faits de violence avec récidive. Insatisfait de son avocat commis d’office devant le tribunal de première instance, le requérant souhaite recourir à un autre avocat pour le représenter à l’audience d’appel. Toutefois, dix jours avant l’audience, cet avocat se désiste. Il demande donc le renvoi de l’affaire afin de désigner un nouveau conseil. La Cour d’appel rejeta sa demande de renvoi jugée dilatoire, l’audience eut lieu et elle le condamna à deux ans de prison ferme.

Le requérant s’est tourné vers la Cour européenne des droits de l’homme afin de faire prévaloir ses droits de la défense, garantis par l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le cabinet a représenté M. SFEZ devant la Cour.

La décision de la Cour

La Cour a jugé la requête recevable. Toutefois, elle ne conclut pas à une violation de l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, elle précise que le requérant avait choisi librement un autre avocat afin de le représenter en appel et ne s’était jamais plaint de son inaction avant le désistement de celui-ci. De plus, la Cour estime qu’un délai de dix jours permettait au requérant de désigner un nouveau conseil, qui aurait ensuite, eu la possibilité de demander un renvoi pour bénéficier d’un temps supplémentaire afin de préparer l’affaire. Or le requérant n’a pas utilisé le délai à cette fin alors qu’il n’existait aucune difficulté particulière qui l’empêchait de désigner un nouveau conseil. Enfin, selon la Cour, le requérant a été en mesure de se représenter lui-même, dans le respect de ses droits de la défense.

15/10/13 – Michel GRENECHE contre FRANCE et 2 autres requêtes –Dans cette affaire,la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à l’absence de discrimination fondée sur le sexe dans le régime français de retraite anticipée des fonctionnaires.

La Cour estime que l’application par les juridictions internes, de la législation française en matière de retraite anticipée des fonctionnaires, n’est pas incompatible avec le principe de non discrimination consacré à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le cabinet a représenté des fonctionnaires qui ont demandé la prise de leur retraite anticipée avec jouissance immédiate de leur pension de retraite, comme le droit français le permet sous certaines conditions prévues par le texte applicable. Cette demande leur a été refusée, au motif que la condition, selon laquelle le fonctionnaire doit s’arrêter de travailler au moment de la naissance de leurs enfants, n’était pas remplie. Les requérants ont contesté ce refus devant la Cour européenne des droits de l’homme alléguant la violation du principe de non discrimination fondée sur le sexe tiré de l’article 14 combiné à l’article 1 du Protocole n°1, dès lors que seules les femmes avaient la possibilité de s’arrêter pour la naissance d’un enfant avant 1986.

Le 15 octobre 2013, la Cour européenne des droits de l’homme décide que la requête est manifestement irrecevable ; les requérants n’étant pas, selon elle, victimes d’une violation indirecte du principe de non discrimination quant au calcul de leur pension. En effet, selon la Cour, les fonctionnaires de sexe masculin avaient tout de même la possibilité de s’arrêter en demandant une mise en disponibilité du fait de leurs enfants à charge ; leur permettant ainsi d’activer la retraite anticipée avec jouissance immédiate de leur pension. En l’absence d’interruption de travail des requérants lors de la naissance de leurs enfants, alors qu’ils en avaient eu la possibilité, la Cour estime que leur situation ne saurait être assimilée à celle de leurs homologues de sexe féminin.

15/10/14 PANETTA c Italie – Nous avons fait condamner l’état italien pour non-respect de l’article 6 §1 de la convention européenne des Droits de l’Homme suite au non-paiement d’une pension alimentaire

La requérante, une ressortissante française, était mariée avec un ressortissant italien. Par un jugement du 24 février 1998, le tribunal de grande instance de Colmar prononça le divorce des époux et fixa, à la charge de M. N., une contribution d’entretien mensuelle de 1 200 francs français (environ 182,94 euros). En avril 1998, M. N. quitta la France et retourna vivre en Italie. À partir de décembre 1998, il cessa de payer la pension alimentaire.

Par un arrêt du 27 janvier 2010, la cour d’appel de Reggio de Calabre déclara que les conditions nécessaires à la reconnaissance en Italie du jugement du tribunal de Colmar du 24 février 1998 étaient remplies. Or, les décisions demeurent inexécutées par l’ex-mari de la requérante.

 

Décision de la Cour

 

Dans son arrêt la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ; ordonne à l’Italie de verser à la requérante 18 750 euros, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, ainsi que 2 500 EUR , plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens

 

>>>Lien vers le site CEDH

23/01/14 EAST WEST c Ukraine – nous avons fait condamner l’Ukraine pour non-respect du droit de propriété.

Le 23 janvier 2014 la Cour a rendu l’arrêt dans l’affaire East/West Alliance c Ukraine, – la requête a été introduite en 2004 et les circonstances de l’affaire ainsi que les enjeux financiers pour le requérant sont très importants.

Les faits

Le requérant est une compagnie irlandaise ayant son  bureau de représentation en Ukraine. Entre 2001 et 2011, les autorités ukrainiennes ont saisi ; confisqué et vendu aux tiers la propriété appartenant au requérant (14 avions) lors d’une vente aux enchères et ce malgré le fait que les tribunaux nationaux ont jugé en faveur du requérant et ont confirmé la propriété du requérant sur les biens en question. Ces décisions n’ont jamais été exécutées et les avions  n’ont jamais été retournés au requérant. De plus, suite à la saisie,  les autorités ont échoué d’entretenir les avions dans les conditions appropriées ce qui a résulté en leur endommagement sérieux.

La décision de la Cour

Dans son arrêt la Cour a constaté la violation de l’article 1 du protocole 1 et a considéré que la saisie des avions était illégale étant en violation du droit national, ce qu’avaient justement confirmé les tribunaux ukrainiens. La Cour a notamment insisté sur le fait que le comportement des autorités était «arbitraire et abusif». De plus, la Cour a conclu à la violation de l’article 13 qui garantit un droit à un recours effectif en raison du fait que le requérant n’a pas eu la possibilité de voir ses droits rétablis auprès des instances internes pendant des années. La Cour a alloué au requérant la somme de 5,000,000 euros au titre de la réparation du dommage moral et matériel.

>>>Lien vers le site de la CEDH