12/11/14 – Marseille – Accueil de la caravane anti-mafia (réseau ARCI,Italie) dans son périple en France, Prix Giovanni Falcone pour la Démocratie 2014.

Laurent Hincker, président de l’IFRAV, avocat des droits de l’Homme, donne une conférence « Comment protéger les familles contre les violences économiques ? », de 14H00 à 16H30, au lycée Saint-Exupéry.  Avec Karim Baila, Grand Reporter France Télévision, Prix Giovanni Falcone pour la Démocratie 2013, et Abderrahim Bourkia, journaliste Le Matin (Maroc), sociologue, représentant SOS Racisme.

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE

 

affiche antimafia 2014

 

 En partenariat avec la Fédération AIL desBouches-du-Rhône, la Caravane anti-mafias fait escale à Marseille.

Pour la  troisième année  consécutive, la  Caravane anti-mafias, projet porté par la Ligue  de l’enseignement – Fédération AIL des Bouches-du- Rhône et ARCI, fait  étape au Lycée  Saint-Exupéry (Marseille 15ème).

Le 12 novembre prochain à Toulon, la Caravane Anti-mafias débute son  par- cours citoyen  français dans le but  de  sensibiliser et  lutter contre toutes les formes de mafia. Elle s’arrêtera le jeudi 13 novembre à Marseille  et traverse- ra ensuite les villes de  Nimes,  Perpignan et Nice.

Cette troisième édition marseillaise se déroulera au Lycée Saint-Exupéry. Une exposition ainsi que  la Caravane Anti-mafias  seront présentés aux élèves,  et un  débat cloturera la matinée réservée aux  lycéens.  L’après-midi  , un  débat et une  projection seront proposés au grand public  et aux associations.

Cette  journée comptera la participation exceptionnelle de Karim Baïla, grand reporter,  journaliste à  France   Télévision,  de  Laurent Hinckler,  avocat   des droits de l’Homme, président de l’IFRAV et d’Abderrahim Bourkia, journaliste. Ils animeront les débats et conférences.

 

La génèse du projet

 Partenaire de  la Ligue de  l’enseignement sur  le plan  national, ARCI oeuvre depuis 1954  en  Italie.

Depuis  quelques années, des  projets communs ont  vu le jour dont la cara- vane  internationale Antimafias,  programme éducatif et de  sensibilisation, né  en  1994  à Florence pour lutter contre les mafias  et promouvoir l’idée d’une  justice  sociale  et d’Education  à la Légalité démocratique. Chaque année, la Caravane parcourt 25 villes. Cette  année encore, plusieurs étapes sont  programmées autour de  l’arc méditerranéen dont la France.

L’éducation  à la légalité  démocratique étant plus  que  d’actualité  aujourd’hui, il nous semble pertinent et cohérent de  poursuivre cette action  à destination des  lycées  et apprentis de  notre région,  qui seront les acteurs,de  demain.

 

La caravane Anti-mafias

La caravane anti-mafias est  un moment de  mobilisation civique organisé par  Libera, ARCI, Avviso Pubblico et la Ligue de  l’enseignement : un long voyage  traversant l’Italie et l’Europe avec  des  rendez-vous itinérants sur  les thèmes de  l’éducation à la légalité  démocratique, du travail régulier et de l’intégration  sociale.

L’objectif est  de  contribuer à aider  les lieux opprimés par  des  pouvoirs criminels,  en comblant l’espace  entre légalite  et illégalité par  l’intermédiaire d’outils de  cohésion sociale. Le défi est  double : d’un côté  dans le travail culturel pour remettre les valeurs de  dignité  humaine et d’universalité des droits au centre de  l’idée du Vire ensemble, d’un autre côté  dans l’effort de garantir une  connexion entre travail, droits socio-économique et légalité.

La contribution de  l’ARCI conjugue action  sociale  et éducation populaire par des  interventions de  bonification des  économies locales  : avec  Libera, elle promeut l’utilisation sociale  des  biens confisqués pour créer des  possibilités  de  travail et d’intégration sociale,  favoriser le dévéloppement local ainsi que  la progression sociale  et civile de  la communauté

 

Le parcours français de  la Caravane

  • Mercredi 12 novembre à Toulon
  • Jeudi 13 novembre à Marseille
  • Vendredi 14 novembre à Nîmes
  • Lundi 17 Novembre à Perpignan
  • Jeudi 11 et vendredi 12 décembre 2014  à Nice

 

Les participants

Ligue  de l’enseignement – Fédération AIL des Bouches-du-Rhône

Mouvement d’Éducation  Populaire, Œuvre  complémentaire de  l’école, agréée Édu- cation  nationale et  reconnue d’utilité publique, la Fédération AIL  des  Bouches-du- Rhône  est   Fédération AIL des  Bouches-du-Rhône est  une  fédération de  480  asso- ciations œuvrant dans les champs des  loisirs, de la culture, du sport, de la solidarité ainsi qu’un réseau d’entreprises d’économie sociale.

 

ARCI (Associazione Ricreativa et Culturale Italiana)

ARCI est  une  association italienne indépendante  de  promotion culturelle, sociale  et civile créée en  1958.  Acteur  important de  l’accès à la culture en  Italie, ARCI est  éga- lement impliquée dans le développement de  l’engagement associatif.

 

Laurent Hincker

Avocat des  droits de l’Homme, président de l’IFRAV (Institut de Formation, recherche et action  contre le harcèlement moral  et la violence  en  général)

 

Karim Baila

Journaliste, grand reporter

 

Abderrahim Bourkia

Journaliste spécialiste des  sciences sociales, représentant  de  SOS Racisme

 

 

Marseille : programme de  la journée

 

Matinée à l’attention des élèves du lycée Saint-Exupéry

Amphithéâtre du lycée

 

8h30Accueil des  participants

Visite de  l’exposition  de  la Caravane Anti-mafias

9h – 11h La Caravane anti-mafias d’ARCI de  passage à Marseille

Présentation du partenariat ARCI/Ligue de  l’enseignement

Présentation de  la Caravane

Histoire  de  la mafia  en  Italie

Projection du film « Les visages  de  la mafia  »

11h  – 12h Débat animé par  Karim Baila

12h Fin de  la conférence

 

Après-midi destiné au  grand public et aux  associations

Amphithéâtre du lycée

« Comment protéger les  familles victimes des violences économiques ? »

 

14h Présentation du thème de  la conférence, des  intervenants et du Prix- Giovanni  Falcone  2014  attribué à la Caravane Anti-mafias  d’ARCI

14h15 – 15h15 Projection d’un reportage TF1 de  Karim Baila « La traite

internationale des  femmes en  Europe ». L’expérience d’un grand reporter face   à la traite des  femmes.

15h15 – 16h30 Conférence de  Laurent Hincker et Abderrahim Bourkia  « Comment protége les familles et les victimes  ? Comprendre pour mieux agir », suivie d’un débat.

16h30 Clôture  de  la conférence par  Suzanne Guilhem,  présidente de  la Fédération AIL des  Bouches-du-Rhône

15/11/14, conférence à Strasbourg : Les violences conjugales et le harcèlement moral Que disent la loi du 9 juillet 2010 et la Convention d’Istanbul entrée en vigueur le 1er août 2014 ?

 

Les violences conjugales et le harcèlement moral

Que disent  la loi du 9 juillet 2010 et la Convention d’Istanbul

entrée en vigueur le 1er août 2014 ?

S’informer pour mieux se protéger

Samedi 15 novembre 2014

De 10h à 12h30

A la Maison des Associations

1, Place des Orphelins

67000 STRASBOURG

 

Avec :

 

Laurent HINCKERAvocat, auteur de « Le Harcèlement moral dans la vie privée : une guerre qui ne dit pas son nom«  éditions l’Harmattan, coll Antidote(s) 

Claire METZPsychologue clinicienne, Maître de conférence et auteure de « Absences du père et séparations » éditions l’Harmattan 

Patricia WALDELE, Psychologue clinicienne 

Pascale MANHESPsychologue  clinicienne  

 

Inscription (participation gratuite) par Internet, sur contact@ifrav.frou par Téléphone au : 03.67.10.33.40

 

www.ifrav.fr

08/01/15 – Droit de l’Homme et euthanasie: Fabian Hincker commente le cas de Vincent Lambert dont le sort est examiné par la Cour européenne des Droits de l’Homme de Strasbourg

Les décisions de la Grande chambre de la CEDH s’imposant au pays concerné, si la Cour venait à se prononcer en faveur du maintien en vie de Vincent Lambert, la France serait contrainte d’appliquer cette jurisprudence en adaptant par exemple sa législation. Mais «il faut savoir que la Cour est en jurisprudence plus modérée en ce qui concerne de tels sujets de société», note Fabian Hincker, avocat au barreau de Paris.

Il explique ainsi que, depuis l’affaire Haas contre Suisse en 2011, la CEDH octroie une large marge d’appréciation nationale à chacun des Etats sur le sujet. «Il ne faut pas s’attendre à un grand arrêt de principe sur le droit à la vie et le droit à la mort», juge Fabian Hincker, pour qui «la Cour devrait rester dans la lignée de ses précédentes décisions et ne pas aller au-delà de ce qui est légal en France».

La fin d’un marathon judiciaire. C’est ce mercredi que s’ouvre l’examen -qui devrait durer «au moins un à deux mois»- par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) du dossier de Vincent Lambert, tétraplégique de 38 ans plongé dans un état végétatif. Ses parents, qui ont saisi la Cour, refusent la décision rendue en juin par le Conseil d’Etat d’autoriser l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation artificielles qui le maintiennent en vie(…)

Article de Bérénice Dubuc paru dans le 20minutes le 06/01/2015

12/03/15 – Débat sur la citoyenneté européenne entre Laurent Hincker et Jan Robert Suesser, vice-président du Forum Civique Européen

« pourquoi faut-il se préoccuper de la citoyenneté européenne aujourd’hui ? »

Le Jeudi 12 mars 2015,  de 10h à 13h,

au centre d’animation tour Des Dames,

14-18 rue de la tour des Dames 75009 paris

L’union européenne a créé des droits pour le citoyen, mais  échoué dans la création d’un opinion publique. Comment les Doits de l’Homme peuvent ils donner un sens au désir de vivre ensemble?


 

02/10/01 – STANKOV ET ORGANISATION MACEDONIENNE UNIE ILINDEN contre BULGARIE – Nous avons a fait condamner la Bulgarie pour la violation de l’article 11 de la Convention devant la Cour européenne des droits de l’homme.

Suite à l’interdiction quasi systématique des réunions publiques organisées par l’Organisation macédonienne unie Ilinden, la Cour européenne des droits de l’homme condamna la Bulgarie pour la violation de l’article 11 de la Convention garantissant la liberté de réunion et d’association.

L’association requérante, nommée l’Organisation macédonienne unie ilinden a pour objectif d’unir « tous les Macédoniens de Bulgarie d’un point de vue régional et culturel » et d’imposer « la reconnaissance de la minorité macédonienne en Bulgarie ». L’ancien président d’une des unités locales de l’association est le second requérant, M. STANKOV.

L’association requérante, crée en 1990, avait pour activité principale d’organiser des manifestations commémorant les principaux évènements historiques pour les Macédoniens vivant en Bulgarie. Souhaitant se faire enregistrer en tant qu’association, les juridictions bulgares refusèrent de la faire bénéficier de l’enregistrement au motif que les activités menées par elle étaient contraires à l’unité de la Bulgarie, préconisant la haine fondée sur l’ethnie nationale et étique.

Malgré l’absence d’enregistrement, l’association organisa des réunions publiques. Toutefois, ces réunions furent interdites par les autorités bulgares pour les mêmes motifs que le refus d’enregistrement. Pour cette raison, l’association ainsi qu’un de ses anciens dirigeants, invoquèrent la violation de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant la liberté de réunion et d’association.

 

La décision de la Cour

Dans une décision du  2 octobre 2001, la Cour, au terme d’un raisonnement détaillé, constate la violation dudit article 11.

La Cour constate tout d’abord que les éléments ne permettaient d’affirmer, ni que les réunions interdites avaient des intentions prévisibles violentes, ni qu’elles tentaient à propager le rejet des principes démocratiques. Partant, l’interdiction quasiment systématique des réunions et manifestations publiques était infondée et illégitime et l’article 11 trouvait à s’appliquer. La Cour alloue également, aux deux requérants, la somme de 40.000 FRF (environ 6000 euros) au titre du dommage moral et 3.000 FRF (environ 457 euros) au titre des dépens.

13/02/03 – REFAH PARTISI ET AUTRES contre TURQUIE – la Cour a pris des sanctions envers les partis politiques dont les activités sont jugées incompatibles avec les principes démocratiques fondamentaux.ajouter (arrêt Grande Chambre)

Le Parti de la prospérité turc, ainsi que trois anciens dirigeants du Parti, représentés par le cabinet, invoquent la violation de la liberté de réunion et d’association tirée de l’article 11 de la Convention suite à la dissolution du parti et de la déchéance des mandats politiques des requérants. La Cour, au regard des éléments appréciés in concreto, n’a pas conclu à la violation de cet article.

 

Les faits

Le Parti de la prospérité est un parti politique turc fondé en 1983. Suite à une demande du procureur général en ce sens, le 16 janvier 1998, la Cour constitutionnelle turque prononça la dissolution du Parti, ainsi que la déchéance de la qualité de députés des requérants et enfin, une interdiction d’exercer d’autres fonctions politiques pendant une période de cinq ans à leur égard. Selon la Cour, le Parti serait devenu un « centre d’activités contraires au principe de laïcité ». Elle se fonde notamment sur des extraits de diverses déclarations des membres du Parti qui laisseraient entendre que l’objectif du Parti est d’instaurer la charia en Turquie.

Les requérants souhaitent que la Cour condamne la Turquie pour la violation de l’article 11 de la Convention, toutefois,  statuant en grande Chambre, elle ne relève pas la dite violation.

Elle note qu’il convient de concilier les impératifs de défense de la société démocratique et ceux des droits individuels. Elle ajoute qu’un parti politique peut, naturellement, promouvoir un changement de structure politique ou constitutionnelle mais via des moyens légaux et le changement proposé doit être compatible avec les principes démocratiques fondamentaux tels que garantis par la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut, la protection émanant de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme ne s’applique pas. L’article 11 prévoit lui-même ces exceptions à la protection de la Convention mais la Cour précise que de telles restrictions doivent être interprétées strictement et offrir une marge de manœuvre réduite aux Etats.

Dès lors, la Cour recherche si la dissolution du Parti répondait à un besoin social impérieux.

Elle note que le fait pour un parti politique de s’inspirer de valeurs morales imposées par une religion ne suffit pas d’emblée à justifier une exception à l’application de l’article 11. Toutefois, en l’espèce, tant les programmes que les prises de position du Parti de la prospérité révèlent la volonté de mettre en place un régime politique fondé sur la Charia en Turquie. La Cour en déduit que leurs activités sont incompatibles avec la conception de société démocratique. Partant, les sanctions prises sont justifiées et proportionnées aux buts visés.

08/04/04 – ASSANIDZE contre GEORGIE – 8 avril 2004 – Nous avons fait condamner la Géorgie pour violation des articles 5§1 et 6§1 de la Convention suite à une mise en détention arbitraire et illégale du requérant. (arrêt Grande Chambre)

Dans cette affaire, une autorité décentralisée de Géorgie n’ayant pas exécuté une décision juridictionnelle de remise en liberté, la Géorgie fut condamnée pour la violation des articles 5§1 et 6§1 de la Convention garantissant le droit à la liberté et à la sureté ainsi que le droit à un procès équitable au regard de la détention arbitraire de M. ASSANIDZE.

Les faits

M. ASSANIDZE, le requérant, fut condamné à huit ans de prison en 1994 dans le cadre d’une procédure pénale pour manipulation financière et port illégal et recel d’armes. Le requérant était alors détenu dans la république autonome d’Adjarie. Le 1er octobre 1999, le président de la Géorgie gracia le requérant. Toutefois, M. ASSANIDZE ne fut pas remis en liberté par les autorités adjares. Parallèlement, une seconde procédure pénale a été menée à son encontre débouchant sur une nouvelle condamnation à douze ans de prison. Dans le cadre d’un pourvoi en cassation, la Cour de Cassation censura le second jugement au motif qu’il présentait de graves vices de procédure, ordonnant par la même occasion la remise en liberté du requérant le 29 janvier 2001. Pour autant, au jour de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme, le 8 avril 2004, M. ASSANIDZE était toujours en détention.

Représenté par le cabinet, le requérant invoque la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Cour condamne la Géorgie pour le maintien en détention de M. ASSANIDZE depuis le 29 janvier 2001, décision de la Cour de Cassation ordonnant sa remise en liberté. En effet, il s’agit d’une détention arbitraire et illégale, contraire à l’article 5§1 de la Convention. De plus, le droit à un procès équitable, consacré par l’article 6§1 de la Convention, ne concerne pas seulement la procédure pénale mais s’étend également à l’exécution de la décision. De ce fait, la non exécution de la décision d’acquittement du 29 janvier 2001 par les autorités adjares se révèle contraire à l’article 6§1 de la Convention.

La Cour ordonne à la Géorgie la libération de M. ASSANIDZE dans les plus brefs délais. En effet, elle considère qu’il incombe à l’Etat de respecter les droits et obligations garantis par la Convention et qu’il est responsable des actes de ses autorités décentralisées.

05/04/07 – KAVACI contre TURQUIE – Le Cabinet a fait condamner la Turquie pour la violation de l’article 3 du Protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l’homme consacrant le droit à des élections libres.

La Cour européenne des droits de l’homme a estimé que les sanctions politiques prises envers la requérante en Turquie, au motif qu’elle portait le foulard pendant qu’elle prêtait serment devant l’Assemblée nationale, étaient disproportionnées au regard du but légitime poursuivi, préserver le caractère laïc du régime politique turc.

Les faits

 

La requérante, Mme KAVAKCI, a été élue députée de l’Assemblée nationale en Turquie du Fazilet Partisi, Parti de la vertu, en 1999. Ce parti fit l’objet d’une demande en dissolution de la part du procureur général devant la Cour constitutionnelle pour des activités jugées contraires au principe de laïcité, notamment le fait que la requérante soit venue prêter serment devant l’Assemblée nationale en portant le foulard islamique.

 

En 1999, Mme KAVAKCI fut déchue de la nationalité turque au motif qu’elle avait obtenu la nationalité américaine sans l’autorisation préalable des autorités turques. Elle récupère, la même année, la nationalité turque du fait de son mariage avec un ressortissant turc. Toutefois, en 2001, l’Assemblée nationale annonça la déchéance de son mandat parlementaire. En 2001, la Cour constitutionnel prononça à l’encontre de la requérante, en plus de la dissolution du Parti, l’interdiction de devenir membre d’un parti politique pour cinq ans.

 

La requérante, représentée par le cabinet, invoque la violation de l’article 3 du Protocole n°1 consacrant le droit à des élections libres, notamment le droit de se porter candidat aux élections législatives et d’exercer librement son mandat. Dans un premier temps, la Cour admet qu’il est possible d’apporter des limitations temporaires aux droits politiques dans certaines conditions et que la préservation d’un régime politique laïc pourrait en être à l’origine. Toutefois, une telle limitation devant être proportionnée au but recherché, la Cour précise, qu’en l’espèce, les sanctions, qualifiées de graves, ne sont pas proportionnées au but légitime, préserver la laïcité du régime politique turc. Par ailleurs, certains membres se trouvant dans une situation comparable à celle de la requérante n’ont subi aucune sanction. Pour ces motifs, la Cour déduit la violation de l’article 3 du Protocole n°1 de la Convention.

28/03/08 -LADENT contre POLOGNE – Le Cabinet a fait condamner la Pologne pour la violation de l’article 5§1 de la Convention européenne des droits de l’homme consacrant le droit à la liberté et à la sûreté.

La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Pologne pour la violation du droit à la liberté et à la sureté (article 5§1), suite à la mise en détention injustifiée et disproportionnée d’une durée de dix jours du requérant, M. LADENT.

 

Les faits

M. LADENT, ressortissant français, a vécu en Pologne puis à épouser une ressortissante polonaise en 2001. Les époux s’installèrent en France le 3 juillet 2001. Le 21 mars 2001, une plainte fut déposée à l’encontre de M. LADENT en Pologne pour injures. Plusieurs citations à comparaître lui ont été envoyées sur le territoire polonais tandis que ce dernier résidait en France, il n’avait donc pas eu connaissance de ces citations. Lors d’un retour en Pologne pour les vacances, il fut arrêté à la frontière par les autorités de police polonaises le 3 janvier 2003, puis mis en détention immédiatement sur la base d’une ordonnance de placement en détention provisoire émise quelques mois auparavant.

Le 10 janvier 2003, le tribunal révoqua l’ordonnance de placement en détention et le libéra. Le centre pénitencier reçut, quelques heures après le jugement, la décision de remise en liberté par télécopie, toutefois, il exigea la remise du jugement original afin de procéder à la remise en liberté du requérant. Le 13 janvier 2003, M. LADENT fut libéré et apprit pour la première fois les motifs de sa détention, l’acte d’injures, du fait de l’absence de traducteur lors de ses interrogatoires alors qu’il avait fait une demande en ce sens. Par un jugement de 2004, confirmé en 2005, le requérant fut acquitté.

 

La décision de la Cour

Dans cette affaire, la Cour a conclu à la violation de l’article 5§1 de la Convention. En effet, la Cour rappelle que le droit à la liberté et à la sureté, tel que consacré par l’article 5 de la Convention, contribue à protéger l’individu d’une détention arbitraire ou injustifiée.

La Cour remarque dans un premier temps que le requérant était accusé d’actes d’injures, une infraction susceptible d’entraîner une amende et éventuellement une restriction de liberté mais pas une mesure de détention. Il avait été mis en détention car il avait tenté, selon les autorités polonaises, de se soustraire à la justice. Toutefois, le tribunal et la Cour d’appel polonais ont eux-mêmes admis qu’en réalité, le requérant n’était pas informé des nombreuses citations à comparaître lui étant destinées. Dès lors, la Cour européenne des droits de l’homme en déduit une détention injustifiée et la violation de l’article 5§1 de la Convention. Elle ajoute également que la mesure de détention était disproportionnée au but qui consistait en le bon déroulement de la procédure pénale.

Dans un second temps, la Cour relève que le délai de 3 jours entre l’ordonnance du 10 janvier 2003 et la remise en liberté effective le 13 janvier 2003 était excessif. Selon elle, les formalités administratives liées à la libération ne peuvent excéder quelques heures. Dès lors, le délai de trois jours constitue une privation de liberté injustifiée de M. LADENT, violant ainsi également l’article 5§1 de la Convention.

La Cour alloua une somme de 10 000€ au titre de la satisfaction équitable au requérant.

20/05/08 – SANTOS PINTO contre PORTUGAL – Dans cette affaire, le cabinet a fait condamner le Portugal pour la violation de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Cour a jugé qu’une divergence d’interprétation par une juridiction portugaise dans une situation similaire, avait empêché le requérant M. PINTO, de faire valoir ses prétentions, portant ainsi atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Dès lors, elle conclut qu’une telle divergence est contraire au principe de sécurité juridique et au droit à un procès équitable (article 6§1 de la Convention).

 

Les faits

M. PINTO était un propriétaire d’un terrain agricole, constitué de deux parcelles adjacentes au Portugal. Ces deux parcelles furent déclarées d’utilité publique le 21 mai 2001 dans le but d’y construire une bretelle d’accès à l’autoroute. Insatisfait du montant proposé, tant dans l’expropriation à l’amiable, que par la Commission d’arbitrage de l’expropriation, M. PINTO conteste la décision d’homologation du juge de l’arbitrage pour chacune des deux parcelles. A cette fin, il reçoit une notification lui indiquant que le recours à un avocat est obligatoire dans ce type de procédure. Toutefois, le requérant n’ayant pas souhaité constituer un avocat, ses deux recours sont déclarés irrecevables en première instance. Il fait appel des deux jugements, alléguant qu’il n’avait pas été informé de la conséquence de l’absence de conseil dans la notification, soit l’irrecevabilité de la requête.

Concernant la première parcelle, la Cour d’appel rejeta son recours, car selon elle, il n’existe aucune obligation de prévenir des conséquences de l’absence d’un conseil. Concernant la seconde parcelle, le requérant introduisit un recours similaire, mais cette fois ci, la Cour d’appel, dans une formation différente, considéra que la notification du juge prévenant du recours obligatoire à un avocat devait inclure les conséquences en cas de non respect. A défaut, la Cour annula l’ordonnance du juge de première instance et la procédure continua.

Le requérant, représenté par le cabinet, invoque devant la Cour européenne des droits de l’homme, la violation de l’article 6§1 de la Convention consacrant le droit à un tribunal du fait de la différence d’interprétation sur une question juridique similaire. Selon lui, cela se révèle contraire à la sécurité juridique que les justiciables sont en droit d’attendre de la part de leur système judiciaire.

 

La décision de la Cour

Dans une décision du 20 mai 2008, la Cour rappelle que le droit à un tribunal n’est pas un droit absolu et que les Etats jouissant en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, si l’Etat choisit d’instituer des cours d’appel ou de cassation, la procédure de ces juridictions doit respecter le droit à un procès équitable (article 6§1).

La Cour reconnaît que des divergences de jurisprudence peuvent exister sans pour autant méconnaître le droit de la Convention européenne des droits de l’homme. Toutefois, il appartient aux juridictions nationales de veiller à l’interprétation harmonieuse des règles, notamment celles de nature procédurale. En l’espèce, les divergences ont privé le requérant de son recours juridictionnel pour l’une des deux parcelles. Dès lors, elle constate qu’une telle divergence d’interprétation est contraire au principe de sécurité juridique, inhérent au droit à un procès équitable tel que consacré par l’article 6§1 de la Convention.